Les cas dans lesquels, en application de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, certains personnels du Conseil d'Etat peuvent être appelés à effectuer une astreinte à domicile et à intervenir si nécessaire sont définis ainsi qu'il suit :
MISSIONS |
PERSONNELS CONCERNÉS |
1. Assurer le traitement des requêtes soumises au juge des référés statuant en urgence dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 et suivants du code de justice administrative ainsi que le traitement des déclarations de candidature aux élections européennes dans les conditions prévues à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée. |
Personnels du secrétariat de la section du contentieux. |
2. Assurer les travaux urgents nécessaires à la continuité du fonctionnement du Conseil d'Etat dans l'exercice de ses fonctions consultatives. |
Personnels des secrétariats de section administrative ; personnels chargés de l'accueil du public ; personnels chargés de la reprographie et de l'organisation des séances. |
3. Assurer les réparations et les interventions d'urgence nécessaires à la continuité du fonctionnement et de la sécurité des systèmes d'information. |
Personnels chargés de l'exploitation des systèmes d'information ; personnels chargés de la sécurité. |
4. Assurer les réparations ou interventions d'urgence nécessaires au maintien des bâtiments et des équipements de servitude en bon état de fonctionnement. |
Chargés d'opérations immobilières ; personnels chargés de la maintenance des bâtiments ; personnels chargés de la sécurité. |
5. Assurer les missions d'assistance ou de veille nécessaires à la continuité des activités du Conseil d'Etat en matière d'organisation de manifestations. |
Personnels participant à l'organisation de manifestations. |
6. Répondre aux situations de risque ou aux besoins d'intervention en cas d'alerte, de crise ou d'accidents dans les domaines de compétence des services. |
Personnels chargés de la sécurité ; personnels désignés par le secrétaire général pour participer à des cellules de veille ou de crise. |