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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-340 du 8 mars 2012 relatif aux modalités de rémunération des astreintes, des permanences et des interventions effectuées par certains personnels du Conseil d'Etat, de la Cour nationale du droit d'asile, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-340 du 8 mars 2012 relatif aux modalités de rémunération des astreintes, des permanences et des interventions effectuées par certains personnels du Conseil d'Etat, de la Cour nationale du droit d'asile, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


Certains agents du Conseil d'Etat, de la Cour nationale du droit d'asile, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent bénéficier, dans la limite des crédits ouverts, d'une rémunération, non soumise à retenue pour pension, au titre des astreintes, des permanences et des interventions qu'ils sont appelés à effectuer.
Des arrêtés pris en application de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé déterminent les cas dans lesquels le recours aux astreintes est possible.