La publicité relative aux armes à feu des catégories A, B ainsi qu'aux armes des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat, ne peut comporter que la représentation de ces seules armes et de leurs munitions et les mentions ci-après :
1° Nom et nationalité du fabricant et, le cas échéant, nom du distributeur et du vendeur ;
2° Dénomination de l'arme ou de la munition ;
3° Type, calibre, portée, mode de percussion, système de visée, système d'alimentation, longueur et caractéristiques du canon, poids et projectiles ;
4° Mode de fabrication, brevets et matériaux utilisés ;
5° Date de première mise en vente ;
6° Prix et conditions de vente ;
7° Accessoires adaptables, à l'exclusion des silencieux.