Le commerce de détail des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D énumérées par décret en Conseil d'Etat, ne peut se faire que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article L. 2332-1.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux ventes organisées en application du code du domaine de l'Etat et aux ventes aux enchères publiques.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article L. 2332-1 peuvent participer aux manifestations commerciales et aux salons professionnels déclarés en application des articles L. 740-1 et L. 740-2 du code de commerce.
Les matériels, armes ou leurs éléments des essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D énumérées par décret en Conseil d'Etat, qui, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article L. 2332-1. Un décret en Conseil d'Etat énumère les armes de catégories B, C et D et leurs éléments essentiels ainsi que les munitions de toute catégorie qui, par dérogation au premier alinéa, peuvent être directement livrés à l'acquéreur dans le cadre d'une vente par correspondance ou à distance.
Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles sont réalisées ces expéditions