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Article L2353-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article L2353-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

L'acquisition, la détention, le transport ou le port illégal de produits explosifs ou d'engins explosifs sont punis selon les dispositions du chapitre IX du titre III du présent livre applicables aux armes de la catégorie A.


Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à l'acquisition, à la détention, au transport ou au port d'une quantité de 2 kilogrammes au plus de poudre noire ou de poudre à usage civil, en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir.