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Article A212-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article A212-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Les titulaires du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports, suivant l'option et les supports techniques, peuvent bénéficier d'un cursus aménagé, défini dans l'arrêté de spécialité et, quand elle existe, dans une mention donnée de cette spécialité.