Article A212-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Article A212-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale qui a habilité l'organisme de formation peut, pour les personnes présentant une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, un poly-handicap ou un trouble de santé invalidant, aménager les tests d'entrée en formation, le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative.
Cette décision est prise après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, selon la spécialité, la mention, l'unité capitalisable complémentaire ou le certificat de spécialisation préparé.