Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique définies aux articles R. 212-7 à R. 212-10. Elles font l'objet d'une validation dans le cadre d'un cursus de formation mis en œuvre par la voie des unités capitalisables par un établissement visé au premier alinéa de l'article L. 212-2 du code du sport ayant reçu l'habilitation pour la spécialité du diplôme considérée et, quand elle existe, dans une mention donnée de cette spécialité.
Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont fixées par l'arrêté créant la spécialité du diplôme et, quand elle existe, dans une mention donnée de cette spécialité.