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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 2007 portant diverses dispositions relatives aux listes électorales consulaires et aux opérations électorales à l'étranger)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 juillet 2007 portant diverses dispositions relatives aux listes électorales consulaires et aux opérations électorales à l'étranger)

L'électeur justifie de son identité lors de l'exercice de son droit de vote en présentant une des pièces suivantes :

-un passeport français ou une carte nationale d'identité française ;

-tout autre document officiel délivré par une administration publique française comportant le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, la photographie du titulaire ainsi que l'identification de l'autorité administrative qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ;

-la carte prévue à l'article 11 du décret du 31 décembre 2003 susvisé ainsi que la carte d'immatriculation consulaire prévue à l'article 6 du décret n° 99-176 du 9 mars 1999 relatif à l'immatriculation consulaire dans les postes diplomatiques et consulaires ;

- tout passeport ou document de voyage délivré conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifié établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyages délivrés par les Etats membres.

Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception du passeport français ou de la carte nationale d'identité française, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.