Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 2007 portant diverses dispositions relatives aux listes électorales consulaires et aux opérations électorales à l'étranger)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 juillet 2007 portant diverses dispositions relatives aux listes électorales consulaires et aux opérations électorales à l'étranger)

L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire désigne son représentant éventuel pour assurer les fonctions de président du bureau de vote et le secrétaire du bureau de vote parmi :

1° Les fonctionnaires et agents relevant de son autorité ou mis à sa disposition par décision du ministre des affaires étrangères ou d'un autre ambassadeur ou chef de poste consulaire, quels que soient leur statut, leur grade ou leur administration d'origine ;

2° Les consuls honoraires de nationalité française relevant de son autorité ;

3° Les électeurs inscrits sur la liste électorale consulaire.