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Article R5223-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5223-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Il dresse chaque année un rapport qu'il présente au conseil d'administration au cours du premier semestre, qui rend compte de l'exécution du contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article R. 5223-3 et de l'activité de l'Office durant l'exercice écoulé.