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Article R5223-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5223-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Le directeur général peut être assisté de membres du personnel de l'établissement qui participent aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.