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Article R5223-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5223-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants est présente ou représentée.


Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.