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Article R5223-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5223-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 5223-5 sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'intégration.


Chaque membre du conseil d'administration, hormis les personnalités qualifiées, dispose d'un suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions.