Les prestataires de services d'investissement gérant un système multilatéral de négociation donnent toute information utile aux participants, notamment sur les caractéristiques des instruments financiers négociés et sur les risques inhérents à l'utilisation du système multilatéral de négociation.
Ils ne peuvent négocier pour compte propre sur ce système. Pour l'application de l'article 321-29, l'activité de gestion d'un système multilatéral de négociation doit être séparée du reste de l'activité d'exécution d'ordres pour compte de tiers.