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Article 521-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 521-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les prestataires de services d'investissement agréés pour le service d'exécution d'ordres pour compte de tiers qui envisagent de gérer un système multilatéral de négociation mentionné au quatrième alinéa de l'article 312-2 en informent préalablement l'AMF. Ils communiquent à cette dernière les documents ou informations suivants :

1° Les règles du système ;
2° Les moyens humains et matériels mis en oeuvre, et notamment les caractéristiques techniques du système de négociation ;
3° Le cas échéant, les accords de sous-traitance portant sur la gestion du système ;
4° La ou les catégories d'instruments financiers concernés ;
5° L'identité des participants au système, l'adresse de leur siège social et, dans le cas des entités réglementées, leur statut et l'autorité chargée de leur contrôle ;
6° Le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect des règles du système par ses participants.

L'AMF peut demander aux prestataires mentionnés au premier alinéa toute information complémentaire qu'elle juge utile. Elle peut exiger les modifications des règles ou les adaptations des moyens qu'elle juge nécessaires pour assurer la conformité du système aux dispositions du présent titre.

Les prestataires de services d'investissement mentionnés au premier alinéa informent sans délai l'AMF de toute modification portant sur les éléments mentionnés aux 1° à 6°.