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Article 517-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 517-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les dispositions des articles 517-4 à 517-15 s'appliquent aux prestataires habilités qui reçoivent des ordres avec service de règlement et de livraison différés ainsi qu'aux prestataires habilités teneurs de compte-conservateurs.

Lorsque les règles du marché prévoient la possibilité mentionnée au premier alinéa de l'article 517-3, le prestataire habilité qui reçoit un ordre à règlement ou livraison différés ne peut accepter un tel ordre de la part de l'investisseur que s'il obtient de celui-ci la constitution d'une couverture soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction.