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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1957 FIXATION DES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 391 DU CODE DES DOUANES RELATIF A LA REPARTITION DES PRODUITS DES AMENDES ET CONFISCATIONS)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1957 FIXATION DES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 391 DU CODE DES DOUANES RELATIF A LA REPARTITION DES PRODUITS DES AMENDES ET CONFISCATIONS)

Deux commissaires aux comptes, désignés par le secrétaire d'Etat au budget, dont l'un sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects, déposeront chaque année un rapport sur la gestion de l'Œuvre des orphelins des douanes et des sociétés de secours mutuels visés à l'article 3.