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Article 515-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 515-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

L'entreprise de marché conserve pendant au moins dix ans les informations relatives aux transactions effectuées sur le marché réglementé dont elle assure le fonctionnement.

Les informations qui sont conservées par l'entreprise de marché en application du premier alinéa sont pour chaque transaction :

1° Le nom des instruments financiers achetés ou vendus ;

2° La quantité traitée ;

3° La date et l'heure de la transaction ;

4° Le prix de la transaction ;

5° Le nom du ou des membres du marché ayant exécuté l'ordre.