Article 515-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
Article 515-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
L'entreprise de marché communique immédiatement à l'AMF les informations relatives aux transactions qui lui ont été déclarées par les membres du marché.
Une instruction de l'AMF précise les modalités de cette communication.