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Article 515-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 515-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les règles du marché fixent les principes applicables en matière de suspension des négociations.

Elles prévoient notamment les conditions de suspension des négociations d'un instrument financier lorsque la variation du cours atteint, pendant une même séance ou d'une séance à l'autre, l'un des seuils fixés par l'entreprise de marché.

Lorsque l'entreprise de marché assure la négociation de titres de créance ou de bons d'option (" warrants "), elle se dote de moyens lui permettant de vérifier la cohérence des prix résultant des transactions avec, respectivement, la valeur de marché des titres de créance de caractéristiques comparables, ou la valeur théorique des bons d'option, calculée notamment en fonction de la valeur des éléments sous-jacents. Les règles de variation de cours sont déterminées en conséquence.