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Article L1121-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1121-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Si une personne susceptible de prêter son concours à une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 relève de plusieurs catégories mentionnées aux articles L. 1121-5 à L. 1121-8, lui sont applicables celles de ces dispositions qui assurent à ses intérêts la protection la plus favorable.