Articles

Article L1121-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1121-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour chaque recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1, le dossier soumis au comité de protection des personnes et, le cas échéant, à l'autorité compétente détermine s'il est nécessaire que la personne ne puisse pas participer simultanément à une autre recherche et fixe, le cas échéant, une période d'exclusion au cours de laquelle la personne qui s'y prête ne peut participer à une autre recherche. La durée de cette période varie en fonction de la nature de la recherche.