Articles

Article L1123-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1123-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les comités sont composés de manière à garantir leur indépendance et la diversité des compétences dans le domaine de la recherche impliquant la personne humaine et à l'égard des questions éthiques, sociales, psychologiques et juridiques. Ils comportent, en leur sein, des représentants d'associations de malades ou d'usagers du système de santé agréées et désignés au titre des dispositions de l'article L. 1114-1.