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Article R512-1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R512-1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Les conditions d'octroi et le montant de l'aide au retour mentionnée à l'article L. 512-5 sont déterminés par le ministre chargé de l'immigration, après avis du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

La mise en œuvre de l'aide est assurée par ce dernier.

L'aide peut comprendre :

1° La prise en charge des frais de réacheminement ;

2° Une allocation destinée à faciliter la réinsertion dans le pays de retour ;

3° Le cas échéant, une aide technique et un suivi de projet.