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Article Annexe VI AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 2012 fixant les modèles de conventions nationales, prévues à l'article 95 ZF de l'annexe II au code général des impôts, conclues entre les organismes représentant au niveau national les membres des professions réglementées d'avocat, de notaire et de l'expertise comptable et la direction générale des finances publiques, et de conventions individuelles, prévues à l'article 95 ZG de l'annexe II au même code, conclues entre un membre de ces trois professions réglementées et la direction départementale ou régionale des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques)

Article Annexe VI AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 2012 fixant les modèles de conventions nationales, prévues à l'article 95 ZF de l'annexe II au code général des impôts, conclues entre les organismes représentant au niveau national les membres des professions réglementées d'avocat, de notaire et de l'expertise comptable et la direction générale des finances publiques, et de conventions individuelles, prévues à l'article 95 ZG de l'annexe II au même code, conclues entre un membre de ces trois professions réglementées et la direction départementale ou régionale des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques)

MODÈLE DE CONVENTION INDIVIDUELLE À CONCLURE ENTRE LE MEMBRE DE LA PROFESSION RÉGLEMENTÉE DE L'EXPERTISE COMPTABLE ET LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE OU RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES OU LE DÉLÉGATAIRE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES



Entre M. ou Mme, membre de la profession réglementée de l'expertise comptable,
domicilié à
ou la société, représentée par
domiciliée à, d'une part,
Et,
Le directeur départemental ou régional des finances publiques de
ou le délégataire du directeur général des finances publiques, service de la gestion fiscale, sous-direction des professionnels et de l'action en recouvrement, bureau GF-2B, d'autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
1. Le membre de la profession réglementée de l'expertise comptable personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, est tenu à l'égard de ses clients ou adhérents qui lui remettent les pièces justificatives des charges correspondantes aux déductions de leur revenu global, aux réductions ou aux crédits d'impôts qu'ils demandent, de respecter les missions et obligations définies à l'article 170 ter du code général des impôts.

Il s'engage :
-à réceptionner l'ensemble des pièces justificatives déposées et présentées par le client ou l'adhérent à l'appui de chaque déduction du revenu global, réduction ou crédit d'impôt concerné par le dispositif et mentionné à l'article 95 ZN de l'annexe II au code général des impôts ;
-à établir la liste de ces pièces en indiquant les montants y figurant ;
-à attester de l'exécution de ces opérations ;
-à conserver ces pièces, sous forme papier ou dématérialisée, jusqu'à l'extinction du délai de reprise de l'administration fiscale (les pièces conservées sous forme dématérialisée devront pouvoir, à tout moment dans le délai de conservation, être éditées en garantissant leur parfaite conformité et inaltérabilité) ;
-à communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, les pièces justificatives concernées ainsi que la liste récapitulative de ces pièces dans un délai de trente jours à compter de la notification de la demande de l'administration. Cette communication, si elle est effectuée sous forme électronique, doit comporter des éléments d'authentification tels que la signature électronique ;
-à télétransmettre à l'administration fiscale, conformément aux dispositions de l'article 1649 quater B ter du code général des impôts, les déclarations annuelles des revenus de ses clients ou adhérents ayant donné leur accord à cet effet dans les conditions fixées par l'article 95 ZD de l'annexe II au code général des impôts ainsi que les annexes à ces déclarations ;
-à respecter ses obligations fiscales déclaratives et de paiement ainsi que celles de ses dirigeants et administrateurs pour les personnes morales ;
-à informer ses clients ou adhérents, d'une part, que les modalités de contrôle de l'administration fiscale à leur égard ne sont pas modifiées par le présent dispositif et, d'autre part, de leur obligation de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'administration.

2. Par ailleurs, le membre de la profession réglementée de l'expertise comptable, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, s'engage à établir avec chacun de ses clients ou adhérents, qui le signe, un contrat ou une lettre de mission qui indique l'ensemble des engagements du professionnel prévus dans la présente convention.

Ce contrat ou lettre de mission précise également les droits et obligations de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation.

En outre, il prévoit que le client ou l'adhérent s'engage à donner son accord au membre de la profession réglementée de l'expertise comptable, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, pour que ce dernier procède à la télétransmission de sa déclaration annuelle de revenu et de ses annexes et comporte l'obligation pour le client ou l'adhérent de lui remettre, ès qualités de tiers de confiance, les justificatifs mentionnés à l'article 170 ter du code général des impôts.

3. Le non-respect des engagements pris par le membre de la profession réglementée de l'expertise comptable, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale entraîne la résiliation de la convention par le directeur départemental ou régional des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques.

Le membre de la profession réglementée de l'expertise comptable, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale en informe ses clients ou adhérents et leur restitue les pièces qu'il détient dans les trois mois qui suivent la date de notification de la résiliation.

Une nouvelle demande de convention ne peut être déposée par le membre de la profession réglementée de l'expertise comptable, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de la résiliation ou de caducité, sous réserve qu'il ne fasse plus l'objet d'une suspension et qu'il soit toujours membre ou inscrit auprès de l'organisme représentant au niveau national la profession dont il dépend.

4. La présente convention entre en vigueur le premier jour ouvré qui suit la date de la signature par le directeur départemental ou régional des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques.

Elle est valable pour une durée de trois ans à compter de la date de prise d'effet de la convention et renouvelable une fois par tacite reconduction pour la même durée, sauf dénonciation par l'une des parties signataires trois mois au moins avant la date d'expiration de la convention en cours.

Elle est ni cessible ni transmissible.