Articles

Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 2012 fixant les modèles de conventions nationales, prévues à l'article 95 ZF de l'annexe II au code général des impôts, conclues entre les organismes représentant au niveau national les membres des professions réglementées d'avocat, de notaire et de l'expertise comptable et la direction générale des finances publiques, et de conventions individuelles, prévues à l'article 95 ZG de l'annexe II au même code, conclues entre un membre de ces trois professions réglementées et la direction départementale ou régionale des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques)

Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er mars 2012 fixant les modèles de conventions nationales, prévues à l'article 95 ZF de l'annexe II au code général des impôts, conclues entre les organismes représentant au niveau national les membres des professions réglementées d'avocat, de notaire et de l'expertise comptable et la direction générale des finances publiques, et de conventions individuelles, prévues à l'article 95 ZG de l'annexe II au même code, conclues entre un membre de ces trois professions réglementées et la direction départementale ou régionale des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques)


MODÈLE DE CONVENTION NATIONALE À CONCLURE ENTRE LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ET LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Entre le Conseil national des barreaux, d'une part,
Et
La direction générale des finances publiques, d'autre part,

Article 1er

Le Conseil national des barreaux veille à l'adaptation des règles professionnelles en liaison avec les ordres afin que l'avocat bénéficiant du statut de tiers de confiance puisse remplir les missions et obligations prévues à l'article 170 ter du code général des impôts.

Article 2

La mise en œuvre du dispositif est fondée sur la conclusion de deux conventions :

1. Une convention nationale conclue entre l'organisme représentant au niveau national les avocats et la direction générale des finances publiques ;

2. Une convention individuelle conclue entre chaque avocat, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, et le directeur départemental ou régional des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques.

Le Conseil national des barreaux informe les ordres que le non-respect par leurs membres de la convention individuelle prévue à l'article 95 ZG de l'annexe II au code général des impôts entraîne sa résiliation.

Article 3

Les modalités de contrôle de l'administration fiscale à l'égard des clients des avocats exerçant la mission de tiers de confiance ne sont pas modifiées par le dispositif prévu à l'article 170 ter du code général des impôts.

Article 4

Le Conseil national des barreaux s'engage à établir, à actualiser et à assurer la publicité d'une liste nationale des avocats exerçant la mission de tiers de confiance. Cette liste est transmise à la direction générale des finances publiques avant le 30 avril de chaque année.

Article 5

L'organisme représentant au niveau national la profession définit la politique de contrôle de qualité des avocats mise en œuvre par les instances locales.

Article 6

La présente convention entre en vigueur le premier jour ouvré qui suit la date de la signature par les deux parties. Elle est valide jusqu'à sa dénonciation par l'une des parties signataires.