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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement)


Les négociants tiennent à jour un registre chronologique des déchets détenus.
Ce registre contient au moins, pour chaque flux de déchets détenus, les informations suivantes :
― la date d'acquisition et de cession du déchet ;
― la nature du déchet détenu (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;
― la quantité du déchet détenu ;
― le nom et l'adresse du producteur du déchet ;
― le nom et l'adresse de la personne auprès de laquelle le déchet a été acquis ;
― le cas échéant, le nom et l'adresse des installations où les déchets ont été préalablement triés, entreposés, regroupés ou traités depuis leur production ;
― le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
― le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
― le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement susvisé ;
― le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ;
― le code du traitement qui va être opéré dans l'installation réceptrice selon les annexes I et II de la directive susvisée ;
― la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement.