Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets tiennent à jour un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants.
Le registre des déchets sortants contient au moins, pour chaque flux de déchets sortants, les informations suivantes :
― la date de l'expédition du déchet ;
― la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;
― la quantité du déchet sortant ;
― le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ;
― le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
― le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
― le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement susvisé ;
― le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les annexes I et II de la directive susvisée ;
― la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement.