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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2007 relatif à la composition du dossier de demande de carte professionnelle ainsi qu'au programme et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation, pris en application de l'article R. 221-18 du code du tourisme)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2007 relatif à la composition du dossier de demande de carte professionnelle ainsi qu'au programme et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation, pris en application de l'article R. 221-18 du code du tourisme)


La décision du préfet mentionnée au dernier alinéa des articles R. 221-15 à R. 221-17 du code du tourisme indique :
a) La ou les matières sur lesquelles portera l'épreuve d'aptitude dont :
-techniques de médiation du patrimoine et des musées ;
-patrimoine de la France, ou de la région concernée, selon le type de carte professionnelle demandée ;
b) La nature et la durée du stage d'adaptation.