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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 2007 relatif à la composition du dossier de demande de carte professionnelle ainsi qu'au programme et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation, pris en application de l'article R. 221-18 du code du tourisme)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 2007 relatif à la composition du dossier de demande de carte professionnelle ainsi qu'au programme et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation, pris en application de l'article R. 221-18 du code du tourisme)


Le dossier mentionné à l'article R. 221-18 du code du tourisme susvisé est présenté par l'intéressé en deux exemplaires. Il comprend, outre la copie de sa pièce d'identité, les pièces suivantes accompagnées de leur traduction en langue française :
I.-Pour l'obtention de la carte de guide-interprète national ou de conférencier national :
1. Copie des diplômes, certificats ou autres titres obtenus.
2. Document de l'autorité ayant délivré les diplômes, certificats ou titres attestant que cette formation a été effectuée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou un autre établissement d'un niveau équivalent, avec indication de la durée de cette formation.
3. Copie du descriptif du programme des études avec le nombre d'heures annuel par matière, délivré et attesté par l'organisme chargé de la formation.
4. Attestation, le cas échéant, de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance du candidat indiquant que les diplômes, certificats ou titres obtenus sont nécessaires à l'exercice de l'activité dans cet Etat.
5. Attestation, le cas échéant, de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance du candidat certifiant que le demandeur a exercé l'activité et précisant les modalités et dates de cet exercice.
6. Pour les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat membre qui ne réglemente pas l'activité concernée, une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre certifiant la durée de l'exercice professionnel et les dates correspondantes.
7. Copie du titre de formation lorsque celle-ci est réglementée dans l'Etat d'origine.
8. Copie, le cas échéant, de la carte professionnelle délivrée par l'autorité de l'Etat membre d'origine.
II.-Pour l'obtention de la carte guide-interprète régional ou de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire :
1. Copie des diplômes, certificats, titres ou attestations de compétence obtenus.
2. Copie, le cas échéant, du descriptif du programme des études avec le nombre d'heures annuel par matière, délivré et attesté par l'organisme chargé de la formation.
3. Attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance indiquant que les diplômes, certificats, titres ou attestations de compétence obtenus sont nécessaires à l'exercice de l'activité dans cet Etat.
4. Attestation, le cas échéant, de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance certifiant que le demandeur a exercé l'activité et précisant les modalités et dates de cet exercice.
5. Copie, le cas échéant, de la carte professionnelle délivrée par l'autorité de l'Etat membre d'origine.
III.-Si l'intéressé est dans l'impossibilité matérielle de fournir les pièces demandées, il présente une reconnaissance ou une attestation, délivrée par les autorités, les organisations ou les organismes professionnels de l'Etat membre d'origine, de l'existence de ces pièces.