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Article L423-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L423-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I.-La délivrance du permis de chasser est refusée et la validation du permis est retirée :

1° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés à l'article 131-26 du code pénal ;

2° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;

3° A tout condamné pour délit de fabrication, débit, distribution de poudre, armes et autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition.

II.-Le refus de délivrer le permis de chasser ou le retrait de la validation du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 2° et 3° du I cesse cinq ans après l'expiration de la peine.