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Article L1126-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1126-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche impliquant la personne humaine en infraction aux dispositions des articles L. 1121-5 à L. 1121-8 et de l'article L. 1122-1-2 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.


Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines suivantes :


1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;


2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle ou dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;


3° La confiscation définie à l'article 131-21 du code pénal ;


4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.