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Article L1235-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1235-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour l'application du présent titre, les prélèvements opérés dans le cadre des recherches impliquant la personne humaine au sens de l'article L. 1121-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie relatives à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches impliquant la personne humaine.