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Article R2352-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2352-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

I.-Les entreprises qui fabriquent ou importent des produits explosifs apposent une identification unique sur les produits explosifs et sur chaque unité élémentaire d'emballage.

Lorsqu'un produit explosif fait l'objet de processus ultérieurs de fabrication, les fabricants ne sont pas tenus d'apposer une nouvelle identification unique sur le produit explosif, à moins que l'identification unique originale n'apparaisse plus de manière lisible sur l'un au moins des sous-ensembles unitaires du produit.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque le produit explosif est fabriqué à des fins d'exportation et qu'il comporte une marque d'identification conforme aux exigences du pays d'importation, assurant la traçabilité du produit explosif.

II.-Les entreprises qui fabriquent ou importent des produits explosifs mettent en place un système de traçabilité constitué de la collecte de données sur ces produits, y compris leur identification unique tout au long de la chaîne logistique et de leur durée de vie.

Les données collectées, y compris le numéro d'identification unique, sont enregistrées et conservées pendant une période de dix ans à compter de la livraison ou de la date d'utilisation ou de destruction du produit explosif, même si l'entreprise concernée a mis fin à son activité.

III.-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes fixe les modalités techniques de l'identification du produit, de la collecte et de la gestion des données prévues au présent article.

IV.-Sans préjudice de l'article R. 2352-22, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :

a) Aux produits explosifs transportés et livrés hors conditionnement ou en camion pompe pour déchargement direct dans le trou de mine ;

b) Aux produits explosifs qui sont fabriqués sur le site d'emploi et chargés directement après avoir été fabriqués ;

c) Aux articles pyrotechniques ;

d) Aux produits explosifs mentionnés aux a et b de l'article 1er-1 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;

e) Aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.