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Article L1517-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1517-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Comme il est dit à l'article 723-1 du code pénal ci-après reproduit :

" Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :

Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et, le cas échéant, écrit de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur ou d'autres personnes, autorités ou organes désignés pour consentir à la recherche ou pour l'autoriser, dans les cas prévus par le code de la santé publique, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. "