CHAPITRE Ier : OBJET DE L'AUTORISATION
Services autorisés.
Art. 1er - Le présent cahier des charges s'applique à l'autorisation ayant pour objet de construction et l'exploitation du réseau de transport de gaz par canalisations établi conformément au plan annexé, en vue de l'acheminement de gaz combustible dans les limites du territoire qui figure en grisé audit plan.
Utilisation des ouvrages de l'autorisation. - Conditions générales d'attribution.
Art. 2. - Les ouvrages de l'autorisation tels qu'ils sont définis aux articles 5 et 6 ci-après sont utilisés :
1° Pour le raccordement en tout ou partie des distributions publiques suivantes (1) :
...............................................................
2° Pour le raccordement des ouvrages de transport suivants n'entrant pas dans la présente concession (1) :
.................................................................
3° Pour le raccordement de distributions publiques, d'ouvrages de transport, non compris dans les énumérations qui précèdent,
4° Pour le raccordement de clients directs tels qu'ils sont définis à l'article 3 du décret du 30 août 1951 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le régime des transports de gaz combustible par canalisations et dans les conditions fixées audit article ;
5° Pour la réception et le transport du gaz provenant soit d'une usine productrice, soit d'un gisement et destiné à une autre usine productrice ou à un autre gisement (équilibrage).
Le raccordement des distributions publiques et ouvrages de transport visés au 3 ci-dessus et le raccordement des clients directs visés au 4 ci-dessus, dont la demande d'alimentation sera présentée en cours de concession, ne pourra être consentie que :
a) Si les quantités de gaz dont dispose le titulaire de l'autorisation lui permettent de donner satisfaction aux demandeurs ;
b) Si les canalisations et ouvrages divers de l'autorisation de transport, définis aux articles 5 et 6 ci-dessous, lui permettent de livrer les quantités de gaz supplémentaires dont l'acheminement est demandée, sans qu'il en résulte un trouble quelconque dans le fonctionnement du réseau de transport.
Les demandes d'augmentation de fourniture formulées par les clients visés aux 1° , 2° , 3° et 4° ci-dessus ne seront également recevables que dans les mêmes limites.
Au cas où les demandes d'alimentation ou d'augmentation de fourniture seraient présentées concurremment, l'ordre à suivre pour leur donner satisfaction sera le suivant :
1° Distributions publiques énumérées au 1° ci-dessus ;
2° Ouvrages de transport énumérés au 2° ci-dessus ;
3° Distributions publiques et ouvrages de transport visées au 3° ci-dessus ;
4° Clients directs visés au 4 ci-dessus.
Le titulaire de l'autorisation est tenu d'adresser au service du contrôle copie des contrats relatifs à le raccordement en gaz des divers clients énumérés aux 1° , 2° , 3° et 4° ci-dessus. Le service tiendra à jour un registre résumant les principales dispositions de ces contrats.
Obligation d'assurer certains transports. Utilisation complémentaire des ouvrages de l'autorisation.
Art. 3. - Sur demande formulée par le ministre chargé de l"énergie pour un motif d'intérêt général, le titulaire de l'autorisation sera tenu, dans la limite des possibilités de transport du réseau tel qu'il est défini aux articles 5 et 6 ci-après et dans la limite où les contrats d'alimentation conclus avec ses clients lui permettent, d'assurer à titre d'utilisation complémentaire des ouvrages de l'autorisation, des transports de gaz non prévus au cahier des charges.
Cette utilisation complémentaire ne pourra être demandée qu'à titre provisoire. La répartition éventuelle entre les usagers du supplément de gaz ainsi transporté se fera dans l'ordre défini à l'article 2 du présent cahier des charges.
Le gaz dont il s'agit devra présenter des caractéristiques compatibles avec le respect des obligations découlant pour le transporteur des contrats souscrits par lui avec les clients appartenant aux quatre catégories énumérées à l'article 2.
Pour établir le montant des dépenses résultant de l'utilisation complémentaire des ouvrages de l'autorisation, il sera procédé à une juste et équitable répartition des dépenses globales de l'autorisation de transport entre les quantités de gaz transportées en application de l'article 2 et les quantités de gaz transportées, à titre complémentaire, en application du présent article.
Origine du gaz transporté. - Nature et caractéristiques du gaz.
Art. 4. - Le gaz combustible est fourni par les usines de production ou gisements suivants :
|
USINE |
EXPLOITATION |
CONVENTION |
(2) lorsque le gaz est fourni par des usines ou gisements non exploités par le transporteur
Des copies des conventions énumérées ci-dessus doivent être adressées à l'autorité concédante (2).
Le pouvoir calorifique du gaz transporté, mesuré à pression constante, eau condensée, rapporté au mètre cube de gaz mesuré sec à la température de O degré centigrade et sous la pression de 1,013 hpz, est fixé à..........
Le gaz transporté devra avoir la composition moyenne suivante :
......................................
Toute modification dans l'origine, la nature ou les caractéristiques du gaz transporté telles qu'elles sont définies ci-dessus, doit être autorisée par l'autorité délivrant l'autorisation.
Dans le cas où le transporteur modifierait les caractéristiques du gaz livré à ses clients, il devra assurer à ces derniers une équitable compensation des charges supplémentaires résultant pour eux de cette mesure.
Ouvrages de l'autorisation déjà existants
Art. 5. - Les ouvrages existant dans le périmètre concédé à la date de la demande de la présente concession font partie intégrante de celle-ci. Ils sont énumérés ci-après :
1° Canalisations
DESIGNATION |
LONGUEUR |
PRESSION maximum de service |
SECTION |
OBSERVATIONS |
(1) Indiquer les deux extrémités de la canalisation par le nom des postes et par le nom des communes et départements dans lesquels lis sont situés. (2) Indiquer en particulier ici, les ouvrages qui fonctionneront d'abord à titre provisoire, à une pression autre que celle portée dans la troisième colonne du tableau. |
2° Ouvrages de traitement, de compression, de stockage
DESIGNATION |
SITUATION |
CAPACITÉ |
OBSERVATIONS |
3° Postes de livraison, de détente
DESIGNATION |
SITUATION |
CAPACITÉ |
OBSERVATIONS |
Ouvrages de l'autorisation à établir par le titulaire de l'autorisation
Art 6. - le titulaire de l'autorisation est tenu d'établir les ouvrages suivants :
1° Canalisations
DESIGNATION |
LONGUEUR |
PRESSION maximum de service |
SECTION |
OBSERVATIONS |
(1) Indiquer les deux extrémités de la canalisation par le nom des postes et par le nom des communes et départements dans lesquels ils sont situés. (2) Indiquer en particulier ici, les ouvrages qui fonctionneront d'abord à titre provisoire, à une pression autre que celle portée dans la troisième colonne du tableau. |
2° Ouvrages de traitement, de compression, de stockage
DESIGNATION |
SITUATION |
CAPACITÉ |
OBSERVATIONS |
3° Postes de livraison, de détente
DESIGNATION |
SITUATION |
CAPACITÉ |
OBSERVATIONS |
La construction de tous nouveaux ouvrages répondant à l'objet de la présente concession est subordonnée à l'autorisation de l'autorité délivrant l'autorisation.
La modification des ouvrages visés au présent article et à l'article précédent est également subordonnée à l'autorisation de l'autorité délivrant l'autorisation.
Ouvrages ne faisant pas partie de l'autorisation.
Art. 7. - Les ouvrages nécessaires à l'exploitation de l'autorisation qui sont énumérés ci-après ne font pas partie de cette dernière et ne sont pas soumis aux dispositions du présent cahier des charges.
CHAPITRE II : ETABLISSEMENT DES RÉSEAUX DE TRANSPORT
Travaux de premier établissement.
Art. 8. - Le titulaire de l'autorisation est tenu d'établir à ses frais, compte-tenu des participations suivantes (3) :
....
les canalisations, accessoires de canalisations, stations de compression et de détente, installations d'épuration et, d'une façon générale, tous ouvrages nécessaires au transport du gaz dans le réseau concédé tel qu'il est défini aux articles 5 et 6 du présent cahier des charges.
Entretien, renouvellement, mise en conformité avec les règlements techniques.
Art. 9. - Sont à la charge du titulaire de l'autorisation :
1° Les travaux d'entretien et de renouvellement nécessaires an maintien du réseau en bon état de fonctionnement
2° Les travaux de mise en conformité des ouvrages avec les règlements techniques en vigueur.
Délais d'exécution des ouvrages de l'autorisation.
Art. 10. - Les travaux de premier établissement, tels qu'ils sont définis à l'article 5 ci-dessus, seront commencés dans le délai de ... mois à partir de l'approbation des projets et poursuivis de manière à être achevés dans le délai de ... mois à partir de la même date.
Extensions.
Art. 11. (article abrogé)
Propriété des terrains.
Art. 12. - Les constructions affectées au service du transport seront établies soit sur des terrains acquis par le titulaire de l'autorisation, soit sur des terrains loués par lui, soit sur des terrains grevés des servitudes prévues à l'article 35 de la loi du 8 avril 1946.
Toutefois l'autorité délivrant l'autorisation pourra obliger le titulaire de l'autorisation à acquérir en toute propriété, les terrains sur lesquels seront construits les ouvrages et les postes désignés aux 2 et 3 de l'article 6 ci-dessus.
Droit d'utiliser le domaine public.
Art. 13. - La présente concession confère au transporteur le droit d'établir et d'entretenir, soit au-dessus, soit au-dessous du domaine public, tous ouvrages destinés au transport du gaz combustible prévus au présent cahier des charges, en se conformant aux dispositions de l'article 14 du décret du 30 août 1951 susvisé.
Les emplacements sur lesquels le titulaire de l'autorisation est ainsi habilité à emprunter le domaine public sont les suivants (6)
............
Dispositions générales de sécurité
Art. 14. - Le titulaire de l'autorisation est tenu de se conformer pour l'exécution des travaux aux réglementations générales concernant la sécurité en matière de transport de gaz et notamment aux dispositions prises en application de l'article 21 du décret du 30 août 1951 susvisé.
Les projets techniques concernant les ouvrages de l'autorisation à établir sont soumis pour approbation au service du contrôle. Les plans et dessins détaillés des ouvrages déjà existants seront soumis au service du contrôle qui appréciera si ces ouvrages répondent aux conditions de sécurité exigées par les règlements. Dans la négative le titulaire de l'autorisation sera tenu de prendre les mesures nécessaires pour que ces ouvrages répondent auxdites conditions.
L'approbation ou le défaut d'approbation des ouvrages n'aura pas pour effet d'engager la responsabilité de l'administration, ou de dégager le titulaire de l'autorisation des responsabilités résultant de l'exécution défectueuse des travaux, de l'imperfection des dispositions prévues ou du mauvais fonctionnement des ouvrages.
Exécution des travaux sur le domaine public.
Art. 15. - L'exécution des travaux aura lieu dans les conditions prévues à l'article 22 du décret du 30 août 1951 susvisé.
Protection cathodique des installations.
Art. 16. - Le titulaire de l'autorisation réalisera, s'il y a lieu, la protection cathodique de ses installations de transport conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
CHAPITRE III : EXPLOITATION DES OUVRAGES
Mise en service des ouvrages.
Art. 17.- La mise en service des ouvrages devra se faire conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 30 août 1951.
Prescriptions techniques d'exploitation
Art. 18. - Le titulaire de l'autorisation est tenu d'observer les règlements en vigueur et notamment les arrêtés techniques pris en application de l'article 21 du décret du 30 août 1951.
Le transporteur est tenu d'organiser avec les producteurs de gaz énumérés à l'article 4 ci dessus, un service technique commun chargé de coordonner à tout moment les fournitures et les enlèvements de gaz (8).
Ce service devra établir un dispositif permettant de connaître à tout moment les caractéristiques des fournitures et des enlèvements et disposer des moyens d'action lui permettant de faire prendre immédiatement les mesures nécessaires à une alimentation du réseau conforme aux obligations contractées par le transporteur à l'égard de ses clients (8).
Le titulaire de l'autorisation doit signaler sans délai au service du contrôle toute difficulté d'exploitation susceptible d'affecter les conditions du service.
Le service du contrôle peut procéder à toutes investigations concernant les difficultés qui lui seront signalées.
Continuité du service. - Conditions de fourniture.
Art. 19 - Le titulaire de l'autorisation est tenu d'assurer la continuité du service dans les conditions fixées par les contrats visés au dernier alinéa de l'article 2 du présent cahier des charges.
Les interruptions de service pour l'entretien et les réparations à faire au matériel sur tout ou partie du réseau, qui ne seraient pas prévues à ces contrats ne pourront avoir lieu qu'après accord du service du contrôle.
Lesdites interruptions devront être, au préalable, portées à la connaissance des clients intéressés.
Néanmoins, en cas d'accident exigeant une réfection immédiate, le titulaire de l'autorisation pourra interrompre le transport, à la condition d'avertir, dans le plus bref délai, le service du contrôle.
Cession de l'autorisation.
Art. 20. - (article abrogé)
Affermage de l'autorisation
Art. 21. - L'affermage de l'autorisation qui pourrait être autorisé dans le cadre des lois et règlements en vigueur ne déchargera pas le concussionnaire des obligations découlant du présent cahier des charges.
Mesures d'urgence en cas de manquement grave du titulaire de l'autorisation.
Art. 22. - En cas de manquement grave du concussionnaire de nature à porter atteinte à la sécurité et à la continuité du service telle qu'elle a été définie à l'article 20 ci-dessus, l'autorité délivrant l'autorisation prend aux frais et risques du titulaire de l'autorisation les mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger et assurer la continuité du service.
Tarifs.
Art 23. à 26 - (articles abrogés)
CHAPITRE IV : CONTROLE DE L'AUTORISATION
Organisation du contrôle. - Moyens d'action
Art. 27. - Le contrôle de l'autorisation s'exerce conformément aux lois et règlements sous l'autorité du ministre chargé de l"énergie.
Les agents chargés du contrôle peuvent à tout moment procéder à toute vérification utile pour l'accomplissement de leur mission ainsi qu'aux essais et mesures prévus à cet effet.
Ces agents peuvent prendre connaissance sur place de tous documents techniques et comptables nécessaires à l'exercice de leur mission.
Le titulaire de l'autorisation sera tenu de fournir au ministre chargé de l"énergie, en outre des renseignements déjà prévus aux articles 2, 4 et 23 ci-dessus, les rapports et les comptes annuels de chaque exercice.
Le titulaire de l'autorisation est également tenu de remettre à l'ingénieur en chef du contrôle les plans du réseau de transport ainsi que les dessins complets des ouvrages principaux de l'autorisation dressés à l'échelle prescrite par l'administration et tous renseignements jugés utiles par cette dernière.
Le titulaire de l'autorisation doit tenir à jour, à ses frais, ces plans et dessins.
Les agents du contrôle rendent compte de leurs observations éventuelles au ministre chargé de l"énergie ; ils ne peuvent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de l'exploitation
Pénalités.
Art. 28. - Faute par le titulaire de l'autorisation de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, des pénalités peuvent lui être infligées sans préjudice, s'il y a lieu, de dommages et intérêts envers les tiers intéressés.
Ces pénalités sont prononcées au profit de l'Etat par le ministre chargé de l"énergie après avis de l'ingénieur en chef du contrôle, le titulaire de l'autorisation entendu.
Elles sont appliquées dans les cas suivants :
1 Au cas d'interruption générale ou partielle non justifiée du transport, pénalité de... par heure d'interruption et par hectomètre de canalisation dans laquelle le transport est interrompu ;
2 A cas de retard non justifié dans la réalisation des travaux de premier établissement ou de mise en conformité du réseau, pénalité de ... p. 100 du montant des travaux non exécutés par jour de retard.
CHAPITRE V : REGIME DE L'AUTORISATION
Durée de l'autorisation.
Art. 29 à 31 (articles abrogés)
Fin anticipée de l'autorisation.
Art. 32. - L'autorité délivrant l'autorisation a le droit de mettre fin par anticipation à l'autorisation en cours au cas où le maintien du service assuré par le titulaire de l'autorisation ne présente plus d'intérêt au point de vue économique ou technique, ou au cas où l'autorité délivrant l'autorisation estime qu'il est conforme à l'intérêt général d'organiser le service suivant des modalités nouvelles tenant compte des progrès de la science ou de lu technique.
Si l'autorité délivrant l'autorisation use de cette faculté, la liquidation de l'autorisation se fait d'accord entre les parties ou à défaut par voie d'arbitrage.
Remise des ouvrages.
Art. 33. - (article abrogé)
CHAPITRE VI : CHARGES FISCALES ET CONTENTIEUX
Impôts, taxes et redevances.
Art. 34. -Tous les impôts ou taxe établis par l'Etat, les départements ou les communes ainsi que les redevances pour l'occupation du domaine public sont à la charge du titulaire de l'autorisation, à l'exclusion des impôts ou taxes résultant du transport de gaz combustible légalement supportés par les producteurs de gaz ou par les clients et consommateurs publics et privés.
Timbre et enregistrement.
Art. 35. - Le présent cahier des charges est exempté des droits de timbre en vertu de l'article 1004 du code général des impôts et dispensé de la formalité, de l'enregistrement en vertu de l'article 350 de l'annexe 3 de ce même code.
Contentieux.
Art. 36. - Les contestations entre les partie relatives à l'application du présent cahier des charges seront réglées par voie d'arbitrage.
Cet arbitrage aura lieu dans les conditions prévues aux articles 37 et 45 de la loi du 8 avril 1946 lorsque toutes les parties en cause sont soumises aux dispositions de ces articles.
Election de domicile.
Art. 37. - Pour l'application de la convention, le titulaire de l'autorisation fait élection de domicile à...
(1) Les volumes souscrits par les divers clients seront précisés dans le cahier des charges particulier de chaque concession.
(2) Ces conventions doivent fixer notamment la nature, le pouvoir calorifique supérieur, éventuellement la composition moyenne du gaz, les conditions de livraison, les quantités annuelles livrées au transporteur et leur répartition au cours de l'année, la durée du contrat.
Des renseignements analogues doivent être fournis en ce qui concerne le gaz provenant d'usines et gisements exploités par le transporteur lui-même.
(3) Ces participations pourront être réglées, soit en capital, soit par le versement d'annuités, soit sous la forme d'une majoration des tarifs, dans les conditions ci-après. ...
(4) Le transport s'entend au sens de l'article 1er du décret du 30 août 1951 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le régime des transports de gaz combustible par canalisations.
(5) ces participations pourront être réglées, soit en capital, soit par versement d'annuités, soit sous forme de majoration des tarifs.
(6) A désigner par le numéro des routes ou voies et les points kilométriques, Doivent figurer également ici les emprises sur le domaine de la S.N.C.F. et des voies navigables.
(7) clause facultative.
(8) En principe mensuelle.
(9) Mesuré dans les conditions normales de température et de pression, c'est-à-dire, à pression constante, eau condensée, rapporté au mètre cube de gaz mesuré sec à la température de 0 C. et sous la pression de 1,013 hpz.
(10) L'index T devra en principe prendre comme paramètres élémentaires les indices C, S et E définis dans le cahier des charges type pour l'autorisation d'une distribution de gaz annexé au décret du 31 octobre 1950.
(11) En principe 5 p. 100