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Article L5124-13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5124-13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans le cas de recherches impliquant la personne humaine portant sur les préparations de thérapie génique et de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1, l'autorisation de mener la recherche vaut également autorisation pour cette recherche des lieux de conservation et de préparation mentionnés aux articles L. 4211-8 et L. 4211-9, et elle vaut autorisation d'importation et d'exportation mentionnée à l'article L. 5124-13.