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Article L5126-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5126-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie d'un établissement de santé ou d'un établissement médico-social dans lequel sont traités des malades doit être préalablement informé par les promoteurs de recherches impliquant la personne humaine envisagées sur des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ou sur des dispositifs médicaux stériles ou sur des préparations hospitalières.


Ceux-ci sont détenus et dispensés par le ou les pharmaciens de l'établissement.


Par ailleurs, les pharmaciens des établissements de santé sont autorisés, le cas échéant, à réaliser, selon la pharmacopée, les préparations rendues nécessaires par ces recherches impliquant la personne humaine.