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Article L5126-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5126-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le pharmacien assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur d'un service de dialyse à domicile ou d'un établissement pénitentiaire doit préalablement être informé par les promoteurs de recherches impliquant la personne humaine envisagées sur des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1. Ceux-ci sont détenus ou dispensés par le ou les pharmaciens du service ou de l'établissement.