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Article 347-2-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 347-2-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Approches internes basées sur des paramètres différents.

Si, pour le risque additionnel de défaut et de migration, un établissement assujetti utilise une approche non strictement conforme à toutes les exigences des articles 347-2 à 347-2-7, mais qui respecte les méthodes internes de l'établissement assujetti pour la détection, la mesure et la gestion du risque, il doit pouvoir démontrer que son approche se traduit par des exigences de fonds propres au moins aussi élevées que s'il avait utilisé une approche pleinement conforme aux exigences des articles précités. L'Autorité de contrôle prudentiel vérifie au moins une fois par an la conformité à cette obligation.