Article 347-2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)
Article 347-2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)
Paramètres.
L'approche utilisée pour prendre en compte le risque additionnel mesure les pertes dues à des défauts et à des migrations des notations internes ou externes avec un intervalle de confiance de 99,9 % sur un horizon de capital d'un an.
Les hypothèses en matière de corrélation sont appuyées par l'analyse de données objectives dans un cadre conceptuellement sain. L'approche pour la prise en compte du risque additionnel prend en considération de manière appropriée les concentrations d'émetteurs. Les concentrations susceptibles de se produire au sein d'une classe de produits et parmi différentes classes de produits en situation de crise doivent également être prises en considération.
L'approche est basée sur l'hypothèse d'un niveau constant de risque sur un horizon de capital d'un an, ce qui implique que les positions distinctes ou les ensembles de positions du portefeuille de négociation qui ont fait l'objet de défauts ou de migrations sur leur horizon de liquidité sont réinitialisés au terme de leur horizon de liquidité pour revenir à leur niveau initial de risque. Les établissements assujettis peuvent aussi utiliser de manière cohérente l'hypothèse d'une position constante sur un an, c'est-à-dire avec un horizon de liquidité sur un an.