Article 321-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)
Article 321-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)
Le portefeuille de corrélation se compose de positions de titrisation et de dérivés de crédit au nième défaut qui remplissent les critères suivants :
a) Les positions de titrisation visées ne sont pas des positions de retitrisation, des options sur une tranche de titrisation, ou tout autre dérivé de positions de titrisation qui n'offre pas une répartition au prorata des revenus d'une tranche de titrisation (notamment les tranches super senior avec effet de levier, LSS) ; et
b) Tous les instruments de référence sont soit des instruments financiers reposant sur une seule signature, y compris les dérivés de crédit, pour lesquels il existe un marché liquide à double sens, soit des indices couramment négociés qui sont fondés sur des instruments financiers reposant sur une seule signature. On entend par marché à double sens un marché comportant des offres de vente et d'achats indépendants et de bonne foi, de telle sorte qu'un prix fondé sur les derniers prix de vente ou sur les cotations peut être déterminé en une journée et réglé à un tel prix dans une période brève conformément aux pratiques de marché.