Article 321-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)
Article 321-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)
Par dérogation à l'article 321, les établissements assujettis peuvent retenir le plus élevé des montants suivants au titre des exigences de fonds propres pour risque spécifique pour le portefeuille de corrélation :
a) Les exigences totales de fonds propres pour risque spécifique qui s'appliqueraient aux seules positions longues nettes du portefeuille de corrélation ;
b) Les exigences totales de fonds propres pour risque spécifique qui s'appliqueraient aux seules positions courtes nettes du portefeuille de corrélation.