Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 février 2012 fixant les modalités d'organisation et les épreuves des examens professionnels pour l'avancement au grade de technicien principal et de chef technicien du ministère chargé de l'agriculture)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 février 2012 fixant les modalités d'organisation et les épreuves des examens professionnels pour l'avancement au grade de technicien principal et de chef technicien du ministère chargé de l'agriculture)


Chacune des épreuves est notée de zéro à vingt.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu à l'épreuve orale d'admission une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à sept sur vingt.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.