Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 février 2012 fixant les modalités d'organisation et les épreuves des examens professionnels pour l'avancement au grade de technicien principal et de chef technicien du ministère chargé de l'agriculture)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 février 2012 fixant les modalités d'organisation et les épreuves des examens professionnels pour l'avancement au grade de technicien principal et de chef technicien du ministère chargé de l'agriculture)
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre alphabétique. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à dix sur vingt.