Les membres du conseil d'administration et le représentant mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 5 sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.
La fonction de ceux d'entre eux qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements cesse avec le mandat électif dont ils sont investis.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné selon les mêmes modalités que celui qu'il remplace.
Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. 321-5 du code de l'urbanisme.