Article L223-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)
Article L223-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)
Les manquements à l'obligation d'obtention du consentement des personnes qui se prêtent à des recherches impliquant la personne humaine sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 223-8 et 223-9 du code pénal.