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Article L223-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article L223-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Les manquements à l'obligation d'obtention du consentement des personnes qui se prêtent à des recherches impliquant la personne humaine sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 223-8 et 223-9 du code pénal.