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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’État et les enseignants des établissements mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l’État et les établissements d'enseignement agricole privés)

La qualification pédagogique des enseignants classés en 2e ou en 4e catégorie, qui figurent sur une des listes prévues à l'article 15 ci-dessus, est attestée par un certificat d'aptitude pédagogique. Ce certificat est délivré aux enseignants à l'issue d'un stage d'un an dont les conditions d'évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Au cours de ce stage, le lauréat du concours externe bénéficie d'une formation à mi-temps et le lauréat du concours interne et du troisième concours bénéficie d'une formation d'un quart de temps. Les enseignants qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude pédagogique peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer un nouveau stage.

La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.