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Article R411-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)

Article R411-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la route)


I. - La commission départementale de la sécurité routière est consultée préalablement à toute décision prise en matière :



1° D'agrément d'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;



2° D'agrément d'exploitation d'un établissement destiné à la formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;



3° D'autorisation d'organisation de manifestations sportives, dans les conditions prévues aux articles R. 331-11 et R. 331-26 du code du sport ;



4° D'agrément des gardiens et des installations de fourrière ;



5° D'agrément des personnes et des organismes dispensant aux conducteurs responsables d'infractions la formation spécifique à la sécurité routière.



II. - La commission peut également être consultée sur tout autre sujet relatif à la sécurité routière, tel que :

- la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds ;

- l'harmonisation des limitations de vitesse des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique.